C-65.1, r. 9 - Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes

Texte complet
13. Les modalités d’application de la méthode horaire sont les suivantes:
1°  le personnel affecté au mandat et leurs qualifications pour fins de rémunération, doivent avoir été acceptés par écrit par le propriétaire, avant le début de l’exécution du mandat;
2°  le taux horaire admissible pour chacun des membres du personnel de la firme est un taux horaire fixe établi à l’annexe II, incluant une majoration pour tenir compte des frais directs, des frais indirects et du profit de la firme;
3°  si la firme affecte du personnel de classification supérieure à une fonction habituellement confiée à du personnel de classification inférieure, le taux horaire applicable dans ce cas, est celui correspondant à la classification de cette fonction;
4°  le professionnel, autre qu’un architecte, qui fait partie du personnel de la firme et dont la participation au projet est approuvée par le propriétaire, est rémunéré au même taux horaire qu’un architecte.
D. 2402-84, a. 13; D. 193-2023, a. 1; D. 196-2023.
13. Les modalités d’application de la méthode horaire sont les suivantes:
1°  le personnel affecté au mandat et leurs qualifications pour fins de rémunération, doivent avoir été acceptés par écrit par le propriétaire, avant le début de l’exécution du mandat;
2°  le taux horaire admissible pour chacun des membres du personnel de la firme est un taux horaire fixe établi par le Conseil du trésor selon la classification prévue à l’annexe II, incluant une majoration pour tenir compte des frais directs, des frais indirects et du profit de la firme;
3°  si la firme affecte du personnel de classification supérieure à une fonction habituellement confiée à du personnel de classification inférieure, le taux horaire applicable dans ce cas, est celui correspondant à la classification de cette fonction;
4°  le professionnel, autre qu’un architecte, qui fait partie du personnel de la firme et dont la participation au projet est approuvée par le propriétaire, est rémunéré au même taux horaire qu’un architecte.
D. 2402-84, a. 13.